CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DE 1987, AMENDÉE — texte français intégral Amendée par la Loi constitutionnelle du 9 mai 2011, publiée au Moniteur No. 96 du 19 juin 2012 (reproduction pour erreurs matérielles de la publication du 13 mai 2011). Text retrieved 2026-09-04 from haiti-reference.info (page 6520.026), which cites Le Moniteur as its source. Authoritative version: Le Moniteur, 167e année, No. 96, 19 juin 2012. Texte Intégral de la Constitution amendée PREAMBULE Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution: Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante. Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale. Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. >Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective. Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre. TITRE I DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI SON EMBLÈME – SES SYMBOLES CHAPITRE I ≡ DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Article 1: Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale. Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire Article 1.1: La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure. Article 2: Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge. Article 3: L’emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante: a) Deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions: l’une bleue en haut, l’autre rouge en bas, placées horizontalement; b) Au centre, sur un carré d’étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République; c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d’Armes avec la Légende: L’Union fait la Force. Article 4: La devise nationale est: Liberté – Égalité – Fraternité. Article 4.1: L’Hymne National est: La Dessalinienne. Article 5: Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. Article 6: L’Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en centimes. Article 7: Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur lamonnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art. Article 7.1: L’utilisation d’effigie de personne décédée doit obtenir l’approbation de l’Assemblée Nationale. CHAPITRE II ≡ DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Article 8: Le territoire de la République d’Haïti comprend: a) La partie Occidentale de l’Ile d’Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l‘Ile à Vache, les Cayenites, LaNavase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale; Il est limité à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud et à l’Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles. b) La mer territoriale et la zone économique exclusive; c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime. Article 8.1: Le Territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention.. Article 9: Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, CommunesDe l’ECONOMIE, de l’AGRICULTURE et de l’ENVIRONNEMENT CHAPITRE I ≡ DE L’ECONOMIE – DE L’AGRICULTURE Article 245: La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social. L’Etat protège l’entreprise privée et vise à ce qu’elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse. Article 246: L’Etat encourage en milieur rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l’esprit d’entreprise en vue de promouvoir l’accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement. Article 247: L’Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation. Article 248: Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d’organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l’optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d’infrastructure visant la protection de l’aménagement de la terre. Article 248.1: La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles. Article 249: L’Etat a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d’encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale. Article 250: Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’Etat et des Collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier. Article 251: L’importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure. Article 252: L’Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d’en assurer la continuité dans le cas où l’existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion. CHAPITRE II ≡ DE L’ENVIRONNEMENT Article 253: L’environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites. Article 253.1: Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique. Article 254: L’Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous. Article 255: Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l’Etat encourage le développement des formes d’énergie propre: solaire, éolienne et autres. Article 256: Dans le cadre de la protection de l’Environnement et de l’Education Publique, l’Etat a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire. Article 256.1: L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique. Article 257: La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants. Article 258: Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit. TITRE X DE LA FAMILLE Article 259: L’Etat protège la Famille base fondamentale de la Société. Article 260: Il doit une égale protection à toutes les Familles qu’elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l’enfance et à la vieillesse. Article 261: La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l’amour, à l’affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère. Article 262: Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d’assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l’Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale. TITRE XI DE LA FORCE PUBLIQUE Article 263: La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts: les Forces Armées d’Haïti; les Forces de Police. La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts: Les Forces Armées d’Haïti La Police Nationale d’Haïti. Article 263.1: Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National. Article 263.2: Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d’allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau. CHAPITRE I ≡ DES FORCES ARMÉES Article 264: Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et des Services Techniques. Les Forces Armées d’Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l’intégrité du Territoire de la République. Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et les services techniques. Les Forces Armées d’Haiti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République Article 264.1: Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d’Haïti. Les Forces Armées d’Haïti sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef. Article 264.2: Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service. Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service. Article 264.3: Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable. Article 265: Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité . Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité. Article 265.1: Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution. Article 266: Les Forces Armées ont pour attributions: a) Défendre le Pays en cas de guerre; b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l’extérieur; c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes; d) Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche; e) Aider la nation en cas de désastre naturel; f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement. Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions: Défendre le pays en cas de guerre; Protéger le Pays contre les menaces venant de l’extérieur; Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes; Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche; Aider la nation en cas de désastre naturel; Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement. Article 267: Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité. Article 267.1: Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral. Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections. Article 267.2: La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engament, les grades, promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d’Haïti. La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d’Haïti Article 267.3: Le Militaire n’est justiciable d’une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire. Il ne peut être l’objet d’aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu’avec son consentement. Au cas où le consentement n’est pas accordé, l’intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent. Le militaire n’est justiciable d’une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire. Article 267.4: Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d’Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée. Article 267.5: L’Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle. Article 268: Dans le cadre d’un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l’Article 52-3, les Forces Armées participent à l’organisation et à la supervision de ce service. Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans. La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services. Article 268.1: Tout citoyen a droit à l’auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du Chef de la Police. Article 268.2: La détention d’une arme à feu doit être déclarée à la Police. Article 268.3: Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. CHAPITRE II ≡ DES FORCES DE POLICE Article 269: La Police est un Corps Armé. Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice. Article 269.1: Elle est créée pour la garantie de l’ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi. Article 270: Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Article 271: Il est créé une (1) Académie et une (1) École de Police dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi. Article 272: Des Sections spécialisées notamment l’Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l’Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police. Article 273: La Police en tant qu’auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l’arrestation de leurs auteurs. Article 274: Les Agents de la Force Publique dans l’exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi. TITRE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 275: Le chômage de l’Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l’occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales. Article 275.1: Les fêtes nationales sont: La Fête de l’Indépendance Nationale le Premier Janvier; Le Jour des Aïeux le 2 Janvier; La Fête de l’Agriculture et du Travail le Premier Mai; La Fête du Drapeau et de l’Université le 18 mai; La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre. Article 275.2: Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi. Article 276: L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. Article 276.1: La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret. Article 276.2: Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires. Article 277: L’Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d’Etat dans la mesure où l’Accord d’Association stimule le développement économique et social de la République d’Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution. Article 278: Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu’en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force eacute;trangère. Article 278.1: L’acte du Président de la République déclaratif d’état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l’Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l’opportunité de la mesure. Article 278.2: L’Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège. Article 278.3: L’Etat de siège devient caduc s’il n’est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l’Assemblée Nationale. Article 278.4: L’Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l’Etat de siège. Article 279: Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l’inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat. Article 279.1: Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d’Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction. Article 280: Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n’est accordé aux Membres des Grands Corps de l’Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées. Article 281: A l’occasion des consultations nationales, l’Etat prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales. Article 281.1: Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%). TITRE XIII AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION Article 282: Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui. Article 282.1: Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière Session Ordinaire d’une Législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du Territoire. Article 283: A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement proposé. Article 284: L’Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents. Article 284.1: Aucune décision de l’Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés. Article 284.2: L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent. Article 284.3: Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite. Article 284.4: Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’Etat. TITRE XIV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 285: Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu’au 7 février 1988, date d’investiture du Président de la République élu sous l’empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Électoral. Article 285.1: Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu’à l’entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l’empire de la Présente Constitution. Article 286: Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi. Article 287: Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections. Article 288: A l’occasion de la prochaine Consultation Électorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit: Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d’un (1) mandat de six (6) ans; Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d’un (1) mandat de quatre (4) ans; Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans. Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d’un (1) mandat de six (6) ans. Article 289: En attendant l’établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l’exécution et de l’élaboration de la Loi Électorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante: Un par l’Exécutif, non fonctionnaire; Un par la Conférence Épiscopale; Un par le Conseil Consultatif; Un par la Cour de Cassation; Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales; Un par le Conseil de l’Université; Un par l’Association des Journalistes; Un par les Cultes Réformés; Un par le Conseil National des Coopératives. Article 289.1: Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l’Exécutif le nom de leur représentant. Article 289.2: En cas d’abstention d’un Corps ou organisation sus-visé, l’Exécutif comble la ou les vacances. Article 289.3: La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu. Article 290: Les membres du Premier Conseil Électoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil. Article 291: Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile: Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années; Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d’enrichissement illicite; Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l’occasion des arrestations et des enquêtes ou d’avoir commis des assassinats politiques. Article 292: Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépôts de candidature, veille àla stricte application de cette disposition. Article 293: Tous les décrets d’expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l’Etat ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n’a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années. Article 293.1: Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s’étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent. Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n’est susceptible que du pourvoi en Cassation. Article 294: Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n’engendrent aucun empêchement à l’exercice des Droits Civils et Politiques. Article 295: Dans les six (6) mois à partir de l’entrée en fonction du Premier Président élu sous l’empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l’Administration Publique en général et dans la Magistrature. Article 295.1: Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur, du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres pour trois(3) ans. TITRE XV DISPOSITIONS FINALES Article 296: Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution. Article 297: Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment: a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses; b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sureté de l’Etat; c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l’Artibonite à un statut d’exception; d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d’importation; Sont et demeurent abrogés. Article 298: La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la République. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l’Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l’Indépendance. Article 3 de la loi Constitutionnel du 9 mai 2011: Le présent amendement après publication au journal officiel le Moniteur entre en vigueur à l’installation du futur Président de la République le 14 mai 2011. Donné à l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011, An 208ème de l’Indépendance. Jean Rodolphe JOAZILE Président de l’Assemblée Nationale Pierre Franky EXIUS Premier Secrétaire de l’Assemblée Nationale Sorel JACINTHE Vice-Président de l’Assemblée Nationale Guy Gérard GEORGES Deuxième Secrétaire de l’Assemblée Nationale