AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI (mai 2025) — texte français intégral 240 articles, 16 titres. Préparé par le Groupe de Travail sur la Constitution et soumis à la Nation par le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale (CPCN) — Conférence Nationale créée par le décret du 17 juillet 2024. Signé « Port-au-Prince, le 21 mai 2025 », pour le CPCN, Enex J. JEAN-CHARLES. Remis au Conseil Présidentiel de Transition le 21-22 mai 2025 ; consultation publique ouverte du jeudi 22 mai au vendredi 21 juin 2025 (courriel info@konferansnasyonalayiti.ht). Source: https://www.haitilibre.com/docs/865198904-Avant-projet-de-la-nouvelle-Constitution-d-Haiti.pdf Retrieved 2026-09-04. Extraction pdftotext -enc UTF-8 -layout ; ligatures normalisées (fi→fi, ff→ff…), espaces multiples réduites, pieds de page répétés (« n — Avant-projet… ») retirés. Rien d'autre modifié. NOTE DE PROVENANCE ET DE STATUT — à lire avant toute citation. 1. Ceci est l'AVANT-PROJET de mai 2025, première ébauche soumise à commentaire, non un projet définitif. La note de présentation le dit : « loin d'être définitif… une première ébauche soumise à l'appréciation de l'opinion publique ». 2. Le 9 octobre 2025 le gouvernement a dissous le Comité de Pilotage et annulé le référendum. 3. Le Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, signé les 21-22 février 2026, prévoit un référendum constitutionnel le jour des élections — portant, selon ce pacte, sur une série d'AMENDEMENTS et non sur le remplacement intégral de la Constitution de 1987. 4. Le calendrier du CEP (juillet 2026) fixe le premier tour et le référendum au 13 décembre 2026. QUEL TEXTE sera effectivement soumis au référendum n'est pas établi par les sources consultées au 4 septembre 2026. Ne pas présumer que c'est celui-ci. POINTS STRUCTURANTS VÉRIFIÉS DANS CE TEXTE (contre plusieurs synthèses de presse qui disent le contraire) : - Parlement BICAMÉRAL, non monocaméral. Art. 70 : « Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif. » Le Sénat est réduit à deux sénateurs par département (art. 76-1), il n'est pas supprimé. - Le POSTE DE PREMIER MINISTRE EST CONSERVÉ. Art. 119 : « Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République assisté du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. » - Président élu au suffrage universel direct à la majorité absolue, second tour entre les deux premiers (art. 120) — le scrutin à un tour de l'avant-projet CCI de 2021 n'est PAS repris. - Langue : art. 5 reprend mot pour mot 1987 — « Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. » - Diaspora : le préambule promet « l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger dans tous les aspects de la vie nationale dans les mêmes conditions que les Haïtiens vivant en Haïti », mais les articles 73 (député) et 78 (sénateur) exigent de « ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription » — la barrière de l'amendement de 2011, reconduite. - La barre de propriété est reconduite : art. 73, 5° et art. 78, 5° (« Être propriétaire d'un immeuble… »). - Conseil Constitutionnel conservé (recours contre les arrêtés communaux, art. 66-12, et départementaux, art. 68-12) ; disposition transitoire sur sa première composition (9/6/3 ans), reprise de l'art. 295.1 de 2011. - Plancher budgétaire nouveau : art. 35-1, « Un montant minimum de quatre (4) pour cent du produit intérieur brut doit être consacré au système éducatif. » -------------------------------------------------------------------------------- Avant-projet de Constitution de la République d'Haïti-Mai 2025 NOTE DE PRÉSENTATION Mesdames, Messieurs, Chers Compatriotes, Dans le cadre du processus de refondation de l’État haïtien engagé à travers la Conférence Nationale, créée par le décret du 17 juillet 2024, le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale a l’insigne honneur de soumettre à la Nation haïtienne le présent avant-projet de Constitution. En effet, ce document est le fruit de plusieurs mois d’échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays ainsi qu’à l’étranger. À travers ces dialogues avec des secteurs organisés, le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. À cet égard, il est important de préciser que cet avant-projet de Constitution, loin d’être définitif, doit être approché comme une première ébauche soumise à l’appréciation de l’opinion publique, tous les secteurs organisés de la vie nationale, tous les corps professionnels, les organisations et partis politiques, en vue de pouvoir arriver à un projet de Constitution conforme à la volonté nationale. Par cette démarche, le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale traduit sa volonté inébranlable de mettre à la disposition de la Nation ce travail, en vue de doter la République d’Haïti d’une Constitution moderne, inclusive et adaptée aux réalités contemporaines, en garantissant la stabilité institutionnelle, le respect des droits fondamentaux, la participation citoyenne et l’efficacité de la gouvernance publique. Le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale voudrait saisir cette occasion pour remercier le Groupe de Travail sur la Constitution, les acteurs et les Secteurs organisés de la vie nationale, qui se sont mobilisés pour contribuer au succès des réunions, des forums et des assises qui ont permis d’aborder de façon non équivoque les enjeux majeurs d’une réforme constitutionnelle, comme le révèlent les différents titres, chapitres, sections et articles qui forment le dispositif de cet avant-projet de Constitution. Ainsi, vous êtes invité.e.s à faire parvenir, durant la période du jeudi 22 mai au vendredi 21 juin 2025, au Comité de Pilotage de la Conférence Nationale tous commentaires, remarques et critiques utiles à l’enrichissement du texte de la Constitution. 1. Courriel : info@konferansnasyonalayiti.ht 2. Courrier : À la Villa d’Accueil, à l’attention du Comité de Pilotage de la Conférence Nationale 3. Participation à des rencontres, des consultations publiques, des forums et des ateliers 4. Appels téléphoniques aux numéros (+509) 36384592 / 43887194. Le Comité de Pilotage réaffirme son engagement à prendre en considération toutes les propositions dans l’élaboration du projet final de Constitution 2025, lequel sera transmis au Conseil Présidentiel de Transition pour la convocation du peuple en ses comices. —----------------------------------------- Walta Jean Duliepre CLERCIUS Secrétaire Technique d’Organisation de la Conférence Nationale CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI 2025 Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution : - Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté, à la résistance à toutes formes d’oppression, et à la poursuite du bonheur ; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 dont il est l’un des architectes. - Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante. - Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale. - Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer ses droits inviolables. - Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes. - Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. - Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’entraide, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective. - Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre. - Pour garantir l’intégration des Haïtiens vivant à l’étranger dans tous les aspects de la vie nationale dans les mêmes conditions que les Haïtiens vivant en Haïti. - Pour assurer la participation effective des jeunes dans les prises de décisions engageant l’avenir de la Nation. TITRE I DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI – DE SON EMBLÈME – DE SES SYMBOLES *** CHAPITRE I: DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Article 1er : Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire. Article 1-1 : La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut être déplacé en cas de force majeure. Article 2 : Les couleurs nationales sont : le bleu et le rouge. Article 3 : L’emblème de la Nation haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante : a) Deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions : l’une bleue en haut, l’autre rouge en bas, placées horizontalement ; b) Au centre, sur un carré d’étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République ; c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant de ses Palmes, un Trophée d’Armes avec la Légende : L’Union fait la Force. Article 4 : La devise nationale est : Liberté-Égalité-Fraternité. Article 4-1 : L’Hymne National est : La Dessalinienne. Article 5 : Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. Article 6 : L’Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en centimes. Article 7 : Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art. Article 7-1 : L’utilisation d’effigie de personne décédée doit obtenir l’approbation de l'Assemblée Nationale. CHAPITRE II DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Article 8 : Le territoire de la République d’Haïti comprend : a) La partie Occidentale de l'Île d’Haïti ainsi que les Îles adjacentes : la Gonâve, La Tortue, l'Île à Vache, les Cayemites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale ; Il est limité à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud et à l’Ouest par la mer des Caraïbes ou la mer des Antilles. b) La mer territoriale et la zone économique exclusive ; c) Le milieu aérien surplombant la partie terrestre et maritime. Article 8-1 : Le territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut être aliéné en aucune façon, ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention. Article 9 : Le territoire de la République est divisé et subdivisé en départements, arrondissements et communes. Article 9-1 : La loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l’organisation et le fonctionnement. TITRE II DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE *** Article 10 : Les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi. Article 11 : Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Article 11-1 : La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne. Article 11-2: La renonciation à la nationalité haïtienne se fait par une déclaration volontaire de manière expresse auprès des autorités concernées. Article 12 : Tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux Haïtiens d’origine, est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti. Article 13 : Le droit de voter, de se porter candidat et d’occuper les fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens vivant à l’intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l’étranger, dans les mêmes conditions. TITRE III DU CITOYEN, DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX *** CHAPITRE I: DE LA QUALITÉ DU CITOYEN Article 14 : La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques, ainsi que l’accomplissement des devoirs civiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi. Article 14-1 : L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans. Article 15 : Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité. Les Haïtiens, sans distinction de sexe ni d'État civil, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils remplissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi. Article 16 : Le principe du quota d’au moins quarante pour cent (40%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. CHAPITRE II: DES DROITS FONDAMENTAUX SECTION A : DROIT À LA VIE ET À LA SANTÉ Article 17 : l'État a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Article 18 : La peine de mort est abolie en toute matière. Article 19 : L’État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale. Article 20 : L'État est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la mise en place d’un système universel de soins appropriés, notamment par la création d’hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires. SECTION B : DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE Article 21 : La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. Article 21-1 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. Article 21-2 : L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent. Article 21-3 : Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : a) Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ; b) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue ; c) Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif. Article 21-4 : Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin. Article 21-5 : La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre. Article 22 : Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’interrogation sont interdites. Article 22-1 : Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix. Article 23 : Nul ne peut être maintenu en détention, s’il n’a pas comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation, et si ce juge n’a pas confirmé la détention par décision motivée. Article 23-1 : En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de police qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention. Article 23-2 : Le doyen peut désigner tout autre juge du ressort pour statuer sur la légalité de l’arrestation et de la détention, conformément à l’article précédent. Article 23-3 : Si l’arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter. Article 24 : Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent. Article 24-1 : Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ce cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l'État. SECTION C : DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION Article 25 : Tout Haïtien a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit. Article 25-1 : Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre. Article 25-2 : Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d’en vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionnelle. Article 25-3 : Tout délit de presse, ainsi que les abus du droit d’expression, relèvent du Code pénal. Article 26 : Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens, mais jamais au nom d’un Corps. SECTION D : DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE Article 27 : Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics. Article 27-1 : Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions. Article 27-2 : La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes. SECTION E : DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION Article 28 : La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques est garantie. Article 29 : Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement. Article 30 : L'État encourage la structuration et le développement des partis politiques. Il encourage les citoyens à adhérer aux partis politiques pour faire présenter leur candidature aux fonctions électives, le cas échéant. Article 30-1 : Tout parti politique doit encourager la participation des femmes et des jeunes dans ses structures. Article 30-2: L'État rembourse une partie des dépenses de campagne électorale des partis politiques pour leurs candidats moyennant qu’ils obtiennent au moins dix pour cent (10%) de sièges au parlement ou dix pour cent (10%) d’élus aux élections des collectivités territoriales. Ces remboursements sont octroyés dans des conditions qui garantissent leur indépendance. Article 30-3 : Tout parti politique ou tout candidat indépendant présente au Conseil Électoral un rapport financier de campagne. La loi fixe le délai pour la soumission de ce rapport, ainsi que les sanctions de retard. Le parti politique ou le candidat indépendant qui ne présente pas son rapport financier de campagne ne peut pas déposer de dossier de candidature à l’élection suivante. Article 30-4: Le parti politique non intégré au Pouvoir Exécutif ayant le plus grand nombre d'élus au Parlement est reconnu comme le premier parti de l'opposition. Le chef de ce parti est proclamé chef de l'opposition par le Conseil Électoral. En cas d'égalité entre deux partis politiques, le chef de l'opposition sera déterminé en ajoutant le nombre de gouverneurs départementaux élus. Si l'égalité persiste, le Conseil Électoral recourt au nombre de maires élus, puis si nécessaire au nombre de membres d'assemblées municipales élus. La loi fixe le statut ainsi que les privilèges accordés au chef de l’opposition. Article 31 : La loi fixe le nombre minimum d’adhérents que doit avoir un parti politique pour pouvoir présenter des candidatures aux différents niveaux électoraux. Article 32 : La loi fixe le nombre de parrainages que doit obtenir un candidat, indépendant ou affilié à un parti, pour qu’il soit admis à concourir. Nul ne peut parrainer plus d’un candidat au même poste électif. Le parrainage doit venir d’une personne domiciliée dans le territoire où se tiennent les élections. Article 32-1 : Les parrainages, au sens de l’application de l’article précédent, doivent venir : 1) Des élus ou anciens élus ; 2) Des membres dûment enregistrés des partis politiques ; 3) Des personnalités et anciennes personnalités du Gouvernement et des hautes fonctions de l'État ; 4) Des cadres de l’administration publique et du secteur privé ; 5) Des citoyens exerçant une profession libérale ; 6) Des enseignants et responsables d’établissements d’enseignement; 7) Des membres de la profession infirmière ; 8) Des commerçants, des industriels et des travailleurs indépendants ayant une patente depuis trois ans ; 9) Des responsables d’organisations de la société civile établies et enregistrées depuis au moins trois ans. Article 32-2 : Le contrôle de la validité des informations soumises dans les listes de présentation de candidature est de la compétence du Conseil Électoral. Article 33 : Les réunions sur la voie publique sont sujettes uniquement à notification préalable aux autorités de police. Article 34 : Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association, quel qu’en soit le caractère. SECTION F : DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT Article 35 : L’État garantit le droit à l’éducation. Article 35-1 : L’éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et non public. Un montant minimum de quatre (4) pour cent du produit intérieur brut doit être consacré au système éducatif. Article 35-2 : La première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’État encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine. Article 35-3 : L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement fondamental. Article 35-4 : L’enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l'État et les collectivités territoriales. Article 35-5 : La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l'État et les collectivités territoriales. Article 35-6 : L’accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous. Article 35-7 : L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d’établissements adaptés aux besoins de son développement. Article 35-8 : L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société. Article 35-9 : L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin. Article 35-10 : La loi définit le statut de l’enseignant. Il a droit à un salaire de base équitable. Article 36 : L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l'État. Article 37 : Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut y pénétrer qu’en accord avec la Direction desdits établissements. Article 37-1: Cette disposition ne s’applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d’autres fins. SECTION G : DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL Article 38 : La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et de coopérer avec l'État à l’établissement d’un système de sécurité sociale. Article 38-1 : Tout employé d’une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et au bonus. Article 38-2 : L'État garantit au travailleur l’égalité des conditions de travail et de salaire quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Article 38-3 : La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail. Article 38-4 : Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d’y adhérer. Article 38-5 : Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Article 38-6 : La loi fixe la limite d’âge pour le travail salarié. Des dispositions spéciales règlementent le travail des enfants mineurs. Article 38.7: Le travail des gens de maison est régi par le Code du Travail. SECTION H : DE LA PROPRIÉTÉ Article 39 : La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites. Article 39-1 : L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet. Article 39-2 : La nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire. Article 39-3 : La propriété entraîne également des obligations. Il ne peut en être fait usage contraire à l’intérêt général. Article 39-4 : Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l’érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi. Article 39-5 : Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'État. Article 39-6 : La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'État haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles. Article 40 : La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d’aménagement du territoire et du bien-être des communautés concernées, dans le cadre d’une réforme agraire. Article 41 : La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi. Article 42 : Les habitants des communes ont un droit de préemption pour l’exploitation des terres du domaine privé de l'État situées dans leur localité. SECTION I : DU DROIT À L’INFORMATION Article 43 : Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française, aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. Article 43-1 L’Administration publique est tenue à l'obligation de mettre à la disposition des citoyens les informations nécessaires à la bonne compréhension des politiques publiques mises en œuvre. SECTION J : DU DROIT À LA SÉCURITÉ Article 44 : Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité. Article 44-1 : Aucun haïtien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir. Article 45 : Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la Constitution et les lois lui assignent. Article 45-1 : Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun. Article 45-2 : La justice militaire n’a juridiction que : a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires ; b) Dans les cas de conflits de services militaires entre les membres des forces armées ; c) En cas de guerre. Article 45-3 : Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l’exercice de ses fonctions relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun. Article 46 : Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Article 47 : Les détenus provisoires attendant d’être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine. Article 47-1 : Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière. Article 48 : Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine. Article 49 : Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance. Article 50 : Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi. Article 51 : L'État veillera à ce qu’une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L’allocation de la pension est un droit et non une faveur. Article 52 : La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres formes de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’autorité judiciaire, selon les garanties fixées par la loi. Article 53 : Dans le cadre de la Constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques. Article 54 : La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé. CHAPITRE III: DES DEVOIRS DU CITOYEN Article 55 : À la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Article 55-1: Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la Patrie. Ces obligations sont : 1) Respecter la Constitution et l’emblème national ; 2) Respecter les lois ; 3) Voter aux élections sans contrainte ; 4) Payer ses impôts et taxes ; 5) Servir de juré ; 6) Défendre le pays en cas de guerre ; 7) S’instruire et se perfectionner ; 8) Respecter et protéger l’environnement ; 9) Respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'État ; 10)Respecter le bien d’autrui ; 11) Œuvrer pour le maintien de la paix ; 12)Fournir assistance aux personnes en danger ; 13)Respecter les droits et la liberté d’autrui. Article 55-2 : La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi. Article 55-3 : Il est établi un Service Civique Mixte Obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi. Article 56 : Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Article 56-1 : Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine. TITRE IV DES ÉTRANGERS Article 57 : Les conditions d’admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi. Article 58 : Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi. Article 58-1 : L’étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l’exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d’importation et d’exportation. Article 59 : Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. Article 59-1 : Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d’un statut spécial réglé par la loi. Article 59-2 : Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi. Article 59-3 : Aucun étranger ne peut être propriétaire d’un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne. Article 59-4 : Ce droit prend fin cinq (5) années après que l’étranger n’a cessé de résider dans le pays ou qu’ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers. Article 59-5 : Les contrevenants aux susdites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi. Article 60 : L’étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu’il s’immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi. Article 61 : Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques. TITRE V DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE Article 62 : La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par : 1) L’élection du Président de la République ; 2) L’élection des membres du Pouvoir Législatif ; 3) L’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la Constitution et par la loi. Article 63 : Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs : a) Le Pouvoir Législatif ; b)Le Pouvoir Exécutif ; c) Le Pouvoir Judiciaire. Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la Constitution. Article 63-1 : L’ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l'État qui est civil. Article 64 : Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Article 64-1 : Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la Constitution et par la loi. Article 64-2 : La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs. CHAPITRE I: DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA DÉCENTRALISATION Article 65 : Les collectivités territoriales sont la commune et le département. Article 65-1 : Tous les chefs-lieux de commune ainsi que toutes les sections communales à la date d’adoption de la présente Constitution sont désormais élevés au rang de communes. SECTION A : DE LA COMMUNE Article 66 : La commune est la plus petite entité territoriale administrative de la République. Elle dispose de l’autonomie administrative et financière. Elle est une personne morale. Son mode d’administration et de fonctionnement est réglé par la loi. Article 66-1: Chaque commune de la République est administrée par un Maire élu au suffrage universel pour une durée de cinq (5) ans. Il est indéfiniment rééligible. Article 66-2 : Pour être Maire de la commune, il faut : a) Être haïtien ; b) Être âgé de vingt-et-un (21) ans accomplis ; c) Jouir de ses droits civils et politiques ; d) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ; e) Avoir résidé au moins deux (2) ans dans la commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat ; f) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics. Article 66-3 : Le Maire est assisté dans sa tâche d’une Assemblée Municipale élue formée d’un minimum de cinq (5) et d’un maximum de onze (11) membres. Le nombre de membres est déterminé par la loi en fonction de la population de la commune. Article 66-4 : Les membres de l’Assemblée Municipale sont élus pour cinq (5) ans, conformément à la loi électorale. La tête de liste la plus favorisée devient Président de l’Assemblée Municipale et représente la commune à l’Assemblée Départementale, conformément à l’article 68.4 ci-dessous. Article 66-5 : Pour être Membre de l’Assemblée Municipale, il faut : a) Être Haïtien ; b) Être âgé de vingt-et-un (21) ans accomplis ; c) Jouir de ses droits civils et politiques ; d) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ; e) Avoir résidé au moins deux (2) ans dans la commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat ; f) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics. Article 66-6 : Le Maire ne peut être destitué qu’en cas d’incurie, de malversation, d’abandon de fonction, ou d’administration frauduleuse légalement prononcée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. En cas de vacance, le gouverneur départemental y supplée immédiatement et saisit le Conseil Électoral dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la vacance en vue de l'élection d'un nouveau Maire devant gérer les intérêts de la commune pour le temps du mandat qui reste à courir. Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière année du mandat, il n’y a pas lieu à l’élection partielle. Article 66-7 : L’abandon de fonction est établi par l’absence prolongée non justifiée légalement constatée de plus de trois (3) mois de l’administration ou du territoire de la commune. Article 66-8: L'État a pour obligation d’établir au niveau de chaque commune les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population. Article 66-9 : Le Maire administre les ressources communales au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l’Assemblée Municipale. Il en fait rapport au gouverneur départemental. Article 66-10 : Le Maire a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa commune par les services compétents conformément à la loi. Article 66-11 : La commune n’est pas placée sous la tutelle du gouverneur. Cependant, celui-ci peut demander l’annulation des décisions administratives communales auprès du tribunal administratif départemental lorsqu’il les juge illégales ou non conformes à l’intérêt départemental. Ce recours ne suspend pas les effets desdites décisions, sauf en matière de propriété foncière et de libertés publiques. Article 66-12 : Les arrêtés et règlements communaux font l’objet de recours auprès du Conseil Constitutionnel. Article 66-13 : Les communes à forte concentration urbaine peuvent s’associer pour former des communautés de communes ou communautés urbaines. Article 66-14 :La communauté de communes ou communauté urbaine est chargée de la gestion des services intercommunaux communs. Elle est administrée collégialement par le Conseil des maires de la communauté. Article 66-15 :Le mode de création, d’administration et de fonctionnement de la communauté de communes ou communauté urbaine est réglé par la loi. Article 67 : SECTION C : DE L’ARRONDISSEMENT L’arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Il est un cadre d’intervention de l’Administration Centrale et de l’Administration Départementale. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi. SECTION D : DU DÉPARTEMENT Article 68 : Le département est la plus grande division territoriale. Il dispose de l’autonomie administrative et financière. Il est une personne morale. Son mode d’administration et de fonctionnement est réglé par la loi. Article68-1 Le département regroupe les communes et les arrondissements. Article 68-2 Chaque département est administré par un gouverneur élu au suffrage universel pour une durée de cinq (5) ans. Il est indéfiniment rééligible. Article 68-3 : Pour être gouverneur départemental, il faut : a) Être Haïtien ; b) Être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ; c) Jouir de ses droits civils et politiques; d) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante; e) Avoir résidé au moins deux (2) ans dans le département et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat ; f) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics. Article 68-4:Le gouverneur est assisté dans sa tâche d’une Assemblée Départementale formée d’un représentant de chacune des Assemblées Municipales du département. Article 68-5:Ont accès aux réunions de l’Assemblée Départementale avec voix consultative : a) Les parlementaires et les maires élus dans le département ; b)Les représentants des associations socioprofessionnelles ou syndicales du département dûment enregistrées au Bureau du gouverneur ; c) Les directeurs des services publics du département. Article 68-6: Le gouverneur élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du département. Article 68-7 : L’organisation et le fonctionnement du Bureau du gouverneur et de l’Assemblée Départementale sont réglés par la loi. Article 68-8 : Le gouverneur administre les ressources financières départementales au profit exclusif du département et rend compte à l’Assemblée départementale. Il en fait rapport à l’administration centrale. Article 68-9 : Le gouverneur ne peut être destitué qu’en cas d’incurie, de malversation, d’abandon de fonction, ou d’administration frauduleuse légalement prononcée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. En cas de vacance, le Conseil des ministres y supplée immédiatement et saisit le Conseil Électoral dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la vacance en vue de l'élection d'un nouveau gouverneur départemental devant gérer les intérêts du département pour le temps du mandat qui reste à courir. Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière année du mandat, il n’y a pas lieu à l’élection partielle. Article 68-10 : L’abandon de fonction est établi par l’absence prolongée non justifiée légalement constatée de plus de trois (3) mois de l’administration ou du territoire du département. Article 68-11 : Le département n’est pas placé sous la tutelle de l’Administration Centrale. Cependant, celle-ci peut demander l’annulation des décisions administratives départementales auprès de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif lorsqu’elle les juge illégales. Ce recours ne suspend pas les effets desdites décisions, sauf en matière de propriété foncière et de libertés publiques. Article 68-12 : Les arrêtés et règlements départementaux font l’objet de recours auprès du Conseil Constitutionnel. SECTION F : DU CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL Article 69 : L’Assemblée des gouverneurs forme le Conseil Interdépartemental. Article 69-1: Le Conseil Interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, du point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel. Article 69-2 : Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsqu’elles traitent des objets mentionnés au précédent article, avec voix délibérative. Article 69-3 : La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements. Article 69-4 : La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental. Article 70 : CHAPITRE II
: 
DU POUVOIR LÉGISLATIF Le Pouvoir Législatif s’exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif. SECTION A
- DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
 Article 71 :
 La Chambre des Députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir Législatif.
 Article 72 : Chaque arrondissement constitue une circonscription électorale et élit un (1) député. La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations. La loi électorale encourage la candidature des jeunes et des femmes à la Chambre des Députés. Article 72-1: L’élection du député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales conformément à la loi électorale. Article 72-2 : À l’occasion des élections des députés, le candidat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%). Article 72-3: La loi fixe le nombre de députés représentant les Haïtiens vivant à l'étranger. Elle détermine les circonscriptions et organise les conditions spéciales d'organisation des élections correspondantes. Article 73 : Pour être élu à la Chambre des députés, il faut : 1) Être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ; 2) Être âgé de vingt-et-un (21) ans accomplis ; 3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun ; 4) Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter ; 5) Être propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie ; 6) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics. Article 74 : Les députés sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles. Article 74-1 : Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq (5) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année où ils auraient dû entrer en fonction régulièrement. Article 74-2: La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre. Article 74-3 : Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les cinq (5) ans. Article 75 : La Chambre des Députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution et par la loi, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, Le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. SECTION B
- DU SÉNAT
 Article 76 : Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir Législatif.
 Article 76-1: Le nombre de sénateurs est fixé à deux (2) sénateurs par département. La loi électorale encourage la candidature des jeunes et des femmes au Sénat. Article 76-2: Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.
 Article 76-3: Le nombre de sénateurs représentant les Haïtiens vivant à l'étranger est fixé à deux (2). La loi détermine les circonscriptions et organise les conditions spéciales d'organisation des élections correspondantes. Article 76-4 : À l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%). Article 77 : Les sénateurs sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.
 Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq (5) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction. Article 77-1 :
 Les sénateurs siègent en permanence.
 Article 77-2 : Le Sénat peut cependant s’ajourner, excepté durant la session législative. Lorsqu’il s’ajourne, il laisse un comité permanent chargé d’expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d’urgence, l’Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l’ajournement.
 Article 77-3: Le Sénat se renouvelle intégralement tous les cinq (5) ans. Article 78 :
 Pour être élu Sénateur, il faut :
 1) Être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
 2) Être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
 3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 
4) Avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections ;
 5) Être propriétaire d’un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
 6) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics.
 Article 79 : En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir Législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
 1) Proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution ; 2) S’ériger en Haute Cour de Justice ;
 3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
 SECTION C
- DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
 Article 80 : La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du Pouvoir Législatif constitue l’Assemblée Nationale.
 Article 80-1: L’Assemblée Nationale se réunit pour l’ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
 Article 80-2: Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution. Article 80-3: Les attributions de l’Assemblée Nationale sont :
 1) De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
 2) De ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué ;
 3) D’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales ; 4) D’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée ;
 5) De ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1-1 de la présente Constitution ;
 6) De statuer sur l’opportunité de l'État d’urgence et de l'État de siège, d’arrêter avec l’Exécutif les garanties Constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure ;
 7) De concourir à la formation du Conseil Électoral conformément à l’article 174 de la Constitution ; 8) De concourir à la formation du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 172-1 de la Constitution ; 9) De recevoir, à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement. Article 81 : L’Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat, assisté du Président de la Chambre des Députés en qualité de Vice-président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des Députés sont les Secrétaires de l’Assemblée Nationale.
 Article 82 : En cas d’empêchement du Président du Sénat, l’Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des Députés, le Vice-président du Sénat devient alors Vice-président de l’Assemblée Nationale.
 Article 82-1 : En cas d’empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-présidents y suppléent respectivement.
 Article 82-2 : Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
 Article 83 : En cas d’urgence, lorsque le Corps Législatif n’est pas en session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l’Assemblée Nationale à l’extraordinaire.
 Article 84 : L’Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.
 Article 85 : Le Corps Législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du Pouvoir Exécutif. SECTION D : DE L’EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF Article 86 : La session du Corps Législatif prend date dès l’ouverture des travaux de la Chambre des Députés. Article 87 : Dans l’intervalle des sessions ordinaires et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif en session extraordinaire. Article 88 : Le Chef du Pouvoir Exécutif rend compte de cette mesure par un message. Article 89 : Dans le cas de convocation à l’extraordinaire du Corps Législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation. Article 89-1: Cependant, tout sénateur ou tout député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d’intérêt général. Article 90 : Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Article 91 : Les membres de la chaque Chambre prêtent le serment suivant : "Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution.” Article 92 : Les séances des deux (2) Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public. Article 93 : Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. Article 93-1 : L’initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu’au Pouvoir Exécutif. Article 93-2 : Toutefois, l’initiative de la loi budgétaire, des lois concernant l’assiette, la quantité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer les recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses de l'État est du ressort du Pouvoir Exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d’abord par la Chambre des Députés. Article 93-3 : Le Conseil Constitutionnel veille au strict respect de l’article 93-2. Article 93-4 :
 En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résout en dernier ressort le désaccord.
 Article 93-5 : Si le désaccord se produit à l’occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu’à la session suivante. Si, à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d’arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
 Article 93-6 : En aucun cas, la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé. Article 94 : Chaque Chambre, au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Article 95 : Chaque Chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers (2/3), des peines disciplinaires, sauf celle de la radiation. Article 96 : Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps Législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inéligibilité. Article 97 : Les membres du Corps Législatif ne peuvent bénéficier d'aucun avantage, en nature ou en espèces, autre que ceux qui leur sont donnés par la loi. Article 98 : Les membres du Corps Législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l’article 99 ci-après. Article 98-1 : Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis ni attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction. Article 98-2 : Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps Législatif pendant la durée de son mandat. Article 99 : Nul membre du Corps Législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des Députés ou au Sénat sans délai si le Corps Législatif est en session, dans le cas contraire, à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Article 99-1 : L’interdiction de la contrainte par corps n’a pas pour effet de suspendre ou de mettre fin aux procédures judiciaires correctionnelles ou criminelles. Article 99-2 : Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres. Article 100 : Tous les actes du Corps Législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente Constitution. Article 101 : Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie. Article 102 : Tout projet de loi doit être voté article par article. Article 102-1 : Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence du vote d’un projet de loi. Dans le cas où le bénéfice de l’urgence est sollicité et obtenu, le projet de loi est voté chapitre par chapitre toutes affaires cessantes. Article 103 : Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d’un projet de loi qu’après avoir été votés par l’autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
 Article 103-1 : Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté. Article 104 : Toute loi votée par le Corps Législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections en tout ou en partie. Article 104-1: Dans ce cas, le Président de la République renvoie la loi avec ses objections à la Chambre où elle a été primitivement votée. Si la loi est amendée par cette chambre, elle est renvoyée à l’autre Chambre avec les objections. Article 104-2: Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.
 Article 104-3: Si les objections sont rejetées par les deux (2) Chambres, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.
 Article 105 : Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République. Article 106 : Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection ou de recours en inconstitutionnalité, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps Législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la session suivante, adressée au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection ou de recours en inconstitutionnalité. Article 107 : Un projet de loi rejeté par l’une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session. Article 108 : Les lois et autres actes du Corps Législatif seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République. Article 108-1: Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Article 109 : La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres. Article 110 : Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir Législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet. Article 111 : L’interprétation des lois par voie d’autorité, n’appartient qu’au Pouvoir Législatif, elle est donnée dans la forme d’une loi. Article 112 : Chaque membre du Corps Législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment. Article 113 : Être membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction payée par l'État, sauf l’enseignement. Article 114 : Le droit de questionner un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres. La séance de questionnement ne donne lieu à aucun vote. Article 115 : En cas de mort, de démission, de déchéance, d’interdiction judiciaire ou d’acceptation d’une fonction incompatible avec celle de membre du Corps Législatif, il est pourvu à son remplacement dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l’Assemblée primaire électorale faite par le Conseil Électoral dans le mois même de la vacance. Article 116 : L’élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l’Assemblée primaire, conformément à la Constitution. Article 116-1 : Il en est de même à défaut d’élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Électoral dans une ou plusieurs circonscriptions. Article 116-2 : Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière année de la Législature, il n’y a pas lieu à l’élection partielle. SECTION E : DES INCOMPATIBILITÉS Article 117 : Ne peuvent être élus membres du Corps Législatif : 1) Les concessionnaires ou cocontractants de l'État pour l’exploitation des services publics ; 2) Les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'État, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'État ; 3) Les juges et les officiers du Ministère Public dont les fonctions n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ; 4) Toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la loi. Article 118 : Les membres du Pouvoir Exécutif et les directeurs généraux de l’Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps Législatif s’ils ne démissionnent pas six (6) mois au moins avant la date des élections. CHAPITRE III: DU POUVOIR EXÉCUTIF Article 119 : Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République assisté du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. SECTION A : DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Article 120 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages exprimés conformément à la loi électorale. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour, un second tour se tient entre les deux (2) premiers. Tout désistement d’un ou de plusieurs candidats entraîne la tenue du deuxième tour entre les deux (2) premiers, parmi les candidats restants. Article 120-1 : À l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%). Article 120-2 : La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président n’est rééligible qu’une fois. Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. Article 120-3 : L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de septembre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Article 120-4 : Si un mandat présidentiel arrive à terme et qu’un successeur n’a pas encore été élu ou pour toutes autres raisons, le Conseil des Ministres, conformément à l'article 135 ci-dessous, exerce le Pouvoir Exécutif, et les élections complétées ou décrétées. Dans ce cas, une fois le processus électoral bouclé, le nouveau Président sorti des urnes prend investiture, et son mandat est réputé avoir commencé le 7 février de l’année où un nouveau président aurait dû prêter serment. Le communiqué sur la proclamation des résultats de l’élection présidentielle doit rappeler la date de la fin du mandat du Président élu. Ce communiqué doit être lu par un membre du Conseil Électoral à l’investiture du Président de la République avant la prestation de serment. Article 121 : Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut : 1) Être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité ; 2) Être âgé de trente (30) ans accomplis au jour des élections; 3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun; 4) Être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle; 5) Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections; 6) N’avoir jamais été mis en débet si on a été comptable des deniers publics. Article 122 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant : “Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.” SECTION B : DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Article 123 : Le Président de la République est le Chef de l'État. Il est également le Chef du Gouvernement. Article 124 : Le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Il peut leur adjoindre des secrétaires d'État quand il le juge nécessaire. Il reçoit la démission individuelle ou collective des membres de son Gouvernement qu'il reconstitue par arrêté, en tout ou en partie. Article 124-1 : Il choisit, parmi les ministres titulaires d’un portefeuille ministériel, un Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’action gouvernementale. Ce Premier ministre bénéficie de la préséance dans l’ordre établi dans l’arrêté de nomination des membres du Gouvernement. Article 124-2: Le Président de la République est responsable des actes qu'il signe ou contresigne avec le Premier ministre et les ministres. Article 125 : Le Président de la République veille au respect et à l’exécution de la Constitution, des lois, et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Article 126 : Le Président de la République a le pouvoir réglementaire qu’il peut déléguer en partie aux ministres pour les besoins de leurs administrations. Article 127 : Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Il est responsable de la défense nationale. Article 127-1 : Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l’Assemblée Nationale. Article 127-2 : Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances amies et des organisations internationales. Les ambassadeurs des puissances amies et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Article 127-3: Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale. Article 128 : Le Président de la République nomme, après délibération en Conseil des ministres, sur approbation du Sénat, les ambassadeurs, les consuls généraux et les conseils d’administration des organismes autonomes. Article 129 : Par arrêté pris en Conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l’Administration publique. Article 130 : Le Président de la République est le Chef des Forces Armées et de la Police Nationale. Il en assure le commandement à travers la hiérarchie militaire établie selon la loi. Article 130-1 : Il fait sceller les lois du sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut, avant l’expiration de ce délai, user de son droit d’objection et de recours en inconstitutionnalité. Article 130-2 : Il veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi. Article 131 : Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l’exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice. Article 131-1 : Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi. Article 132 : Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d’absence ou d’empêchement, il peut, par arrêté portant sa seule signature, déléguer la présidence du Conseil des ministres au Premier ministre ou, à défaut, au ministre désigné par l’ordre de préséance établi dans l’arrêté de nomination des membres du Gouvernement. L'arrêté spécifie la durée et les conditions d'exercice de cette délégation. Article 133 : Le Président de la République est le Chef de l’Administration. Il nomme, directement ou par délégation, aux emplois civils et militaires, conformément à la Constitution et à la loi. Article 133-1 : Par arrêté pris à sa seule signature, il peut déléguer au Premier ministre et aux ministres le pouvoir de nomination de certaines catégories de fonctionnaires selon les conditions fixées par la loi sur la fonction publique. Article 134 : Si le Président de la République se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre ou, à défaut, du ministre désigné par l’ordre de préséance établi dans l’arrêté de nomination des membres du Gouvernement, exerce le Pouvoir Exécutif tant que dure l’empêchement. Article 134-1 : Aucune procédure de questionnement d’un membre du Gouvernement ne peut être entamée ou poursuivie durant les périodes d’empêchement temporaire du Président de la République. Article 135 : En cas de vacance de la Présidence de la République par démission, destitution, décès ; en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée ou pour toutes autres causes, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le Pouvoir Exécutif et saisit le Conseil Électoral dans les cent vingt (120) jours à partir de la date de la vacance en vue de l'élection d'un autre Président de la République pour le temps du mandat qui reste à courir. Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière année du mandat, il n’y a pas lieu à l’élection partielle. Le Conseil des Ministres exerce le Pouvoir Exécutif jusqu'à l'installation du prochain Président de la République élu. Article 135-1: En cas de désistement formel, explicite et public du Premier ministre, la présidence du Conseil des Ministres est exercée par les ministres selon l’ordre de préséance établi dans l’arrêté de nomination. Cet ordre de priorité est impératif. On ne peut y déroger qu'à seule fin de conformité à l'article 121 ci-dessus. Cet ordre de priorité est impératif. Nul ne peut y déroger sous quelque motif que ce soit. Article 135-2 : Le nouveau Président élu continue et finit le mandat du Président de la République qu’il remplace. Il est réputé avoir complété un mandat présidentiel. Article 136 : Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution. Article 137 : En cas de vide législatif, l’Exécutif n’a pas le droit d’adopter un acte ayant force de loi, sauf en cas de catastrophe naturelle, d’épidémie, de guerre ou pour répondre à un engagement international. Il ne peut que reconduire le dernier budget voté par le Parlement et gérer les affaires courantes jusqu’à la rentrée d’une nouvelle législature. Article 138 : À l’ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, à partir de la deuxième année de son mandat, par un message au Corps Législatif, fait l'exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat. Article 139 : Le Président de la République reçoit du trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment. Article 140 : Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du Pouvoir Exécutif. Article 141 : Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l'État et des collectivités publiques. Article 142 : Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. SECTION C : DU GOUVERNEMENT Article 143 : Le Gouvernement est composé du Président de la République, du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Article 144 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Chaque ministre en assure la mise en œuvre dans son domaine de compétences et en est responsable dans les conditions prévues par la Constitution. SECTION D : DU CONSEIL DES MINISTRES ET DES CONSEILS RESTREINTS Article 145 : Le Conseil des ministres est l’organe de délibérations et de prise de décisions du Pouvoir Exécutif. Il est présidé par le Président de la République ou, à sa demande, par le Premier ministre, conformément à l’article 132 ci-dessus. Les secrétaires d'État, les hauts fonctionnaires peuvent être entendus en Conseil des ministres sur des questions spécifiques. Article 145-1: Des Conseils restreints réunissant des ministres intéressés à un problème particulier peuvent être convoqués par le Président de la République. Les décisions prises par le Conseil restreint doivent être validées par le Conseil au complet. Article 145-2: Les procès-verbaux des délibérations et des décisions du Conseil sont consignés dans un registre spécial et signés de tous les membres présents. La consignation a lieu après approbation du procès-verbal de chaque séance. Article 145-3 : Les délibérations du Conseil des ministres sont archivées, mais ne font pas l’objet de divulgation. Article 145-4 : Le Conseil des ministres délibère notamment : a) Des décisions déterminant la politique générale de l'État ; b) Des projets de lois et d’actes réglementaires ; c) Des nominations aux emplois supérieurs de l'État prévus par la Constitution. SECTION E : DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ÉTAT Article 146 : Le nombre de ministres ne peut être supérieur à quinze (15). Article 147 : Pour être nommé ministre ou secrétaire d'État, il faut : a) Être haïtien et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ; b) Remplir ses obligations envers l’administration fiscale haïtienne ; c) Être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ; d) Jouir de ses droits civiles et politiques et n’avoir été condamné à une peine afflictive et infamante ; e) N’avoir jamais été mis en débet si on a été comptable des deniers publics. Article 148 : Les ministres ont leurs entrées dans les deux (2) Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux invitations. Article 149 : Dans l'exécution de leurs attributions, les ministres prennent leurs décisions par des règlements, instructions, circulaires, communiqués et avis. Article 150 : Les actes du Président de la République sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution, à l’exception de ceux portant nomination ou cessation de fonction de ministre, ainsi que dans les autres cas prévus aux articles 132, 133 et 133-1 de la présente Constitution. Article 151 : Les ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l’exécution des lois, chacun en ce qui le concerne. Article 152 : La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction. Elle est également incompatible avec l’exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l’Enseignement supérieur. Article 153 : En aucun cas, l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire les ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions. Article 154 : Les ministres et les secrétaires d'État reçoivent des indemnités mensuelles établies par la loi budgétaire. Article 155 : Les ministres et les secrétaires d'État ne peuvent soumissionner aux marchés de l'État et des collectivités publiques. Article 156 : En cas de démission d’un ministre, il reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction de son successeur. Article 157 : En cas d’incapacité permanente dûment constatée d’un ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président lui choisit un successeur. En attendant, le Président de la République peut désigner un autre ministre pour assurer l’intérim. Cette période ne peut pas aller au-delà de trois (3) mois. CHAPITRE IV: DU POUVOIR JUDICIAIRE Article 158 : Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d’Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi. Article 158-1: Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ordinaires. Article 158-2: Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit. Article 159 : Les juges de la Cour de Cassation sont nommés à vie. Ceux des Cours d’Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Ceux des tribunaux de paix le sont pour cinq (5) ans. Les agents du Ministère public et les Juges d’instruction sont nommés par le Président de la République pour une période de cinq (5) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment. Article 160 : Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République, après approbation du Sénat, sur une liste de trois personnes par siège soumise par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire à partir des juges ou d’anciens juges de Cour d’Appel, du Conseil Constitutionnel ou de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Les juges des cours d’appel et des tribunaux de première instance et des juges de paix le sont sur une liste soumise par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Article 161 : La loi fixe les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une École de la Magistrature est créée. Article 162: Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. Article 162-1 Les chefs de juridiction à tous les niveaux de la magistrature sont élus par leurs pairs. Article 163: La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présente entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies. Article 163-1: Cependant, lorsqu’il s’agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d’instruction, les ordonnances du juge d’instruction, les arrêts d’appel rendus à l’occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi. Article 164: Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l’Enseignement. Article 165 : Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs, sur décision du tribunal. Article 166 : En matière de délit politique et de délit de presse, le huis clos ne peut être prononcé. Article 167 : Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé en audience publique. Article 167-1: Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministère public et aux agents de la Force publique. Les actes de notaires susceptibles d’exécution forcée sont mis dans la même forme. Article 168: La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi. Article 168-1: Elle connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires. Article 169 : Les tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements d’administration publique que pour autant ils sont conformes aux lois. Article 170 : La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux. Article 170-1: Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture. Article 170-2 : L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de décision sur la magistrature. Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi. CHAPITRE V: DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article 171 : Le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-président de la Cour de Cassation comme Vice-président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l’accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l’un sera désigné par l’inculpé et les Sénateurs susvisés n’ont pas voix délibérative. Article 171-1 : La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation : a)Du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ; b) Du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d’excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ; c) Des membres du Conseil Constitutionnel, du Conseil Électoral, et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions ; d) Des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture ; e) Du Protecteur du citoyen. Article 171-2 : Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l’ouverture de l’audience le serment suivant : “Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction”. Article 171-3 : La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue, désigne parmi ses membres une Commission chargée de l’instruction. Article 171-4: La décision, sous forme de décret, est rendue sur le rapport de la Commission d’Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice. Article 171-5 : La Haute Cour de Justice ne siège qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Article 171-6: Elle ne peut prononcer d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze ans (15) au plus. Article 171-7 : Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile. Article 171-8 : La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu’au prononcé de la décision. TITRE VI DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES *** CHAPITRE I: DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 172 : Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité des conventions internationales, de la loi, des règlements et des actes administratifs et règlementaires du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Article 172-1 : Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale et trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Article 172-2 : Le Conseil Constitutionnel comprend : a) Trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale et un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
 b) Trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale et un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; c) Trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale et un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Article 172-3 : Le Président de la République procède à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des ministres, conformément à l’article précédent. Article 172-4 : Pour être membre du Conseil Constitutionnel, il faut : a) Être Haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ; b) Être âgé de trente (30) ans accomplis au jour de la nomination ; c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ; d) Être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ; e) Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ; f) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics ; g) Être de bonne moralité et de grande probité. Article 172-5 : La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Article 172-6 : Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.
 Article 172-7 : Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage. Article 172-8 : En cas de vacances au Conseil Constitutionnel, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois. Article 172-9 : Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante-huit (48) heures. Article 172-10 : En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Constitutionnel sont passibles de la Haute Cour de Justice. Article 172-11 : Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi: a) Sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ; b) Sur la constitutionnalité des règlements intérieurs de la Chambre des Députés, du Sénat et de l’Assemblée Nationale avant leur mise en application ; c) Sur les arrêtés. Article 172-12 :Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat ou le Président de la Chambre des Députés, ou d’un groupe de dix (10) sénateurs ou députés. Article 172-13 : La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir. Article 172-14 : Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. Article 172-15 : Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif. De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires. Article 172-16 : Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel est saisi par la partie diligente. Article 172-17 :Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée. Article 172-18 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Article 172-19:Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres. CHAPITRE II: DU CONSEIL ÉLECTORAL Article 173 : Le Conseil Électoral est chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République, jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Article 173-1: Il élabore également l’avant-projet de loi électorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires. Article 173-2: Il s’assure de la tenue à jour des listes électorales. Article 173-3 Le Conseil Électoral comprend (9) neuf membres choisis comme suit : a) Trois (3) par le Pouvoir Exécutif ; b) Trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; c) Trois (3) par l’Assemblée Nationale. Article 173-4 : Pour être membre du Conseil Électoral, il faut: a) Être Haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ; b) Être âgé de trente (30) ans accomplis au jour de la nomination ; c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ; d) Être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ; e) Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ; f) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics ; g) Être de bonne moralité et de grande probité. Article 173.5 : La durée du mandat des membres du Conseil Électoral est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Article 173-6 : Le Conseil Électoral se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans. Article 173-7 : Le Président du Conseil Électoral est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage. Article 173-8 : En cas de vacances au Conseil électoral, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois. Article 173-9 : Les membres du Conseil Électoral sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président du Conseil Électoral et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante-huit (48) heures. Article 173-10 :En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Électoral sont passibles de la Haute Cour de Justice. Article 173-11: Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Électoral prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation : "Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la loi électorale et de m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme”. Article 173-12 :Les membres du Conseil Électoral ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat. En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective. Article 173-13 :Le Conseil Électoral est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents. Article 173-14 :Les décisions du Conseil Électoral relativement aux résultats des élections législatives et de l’élection présidentielle sont susceptibles de recours au Conseil Constitutionnel. Dans ces cas, le Conseil Constitutionnel statue à l’extraordinaire, toutes autres affaires cessantes, sur les décisions incriminées. Article 173-15 :La loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Électoral. CHAPITRE III : DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Article 174: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une institution indépendante chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’État, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l’État ainsi que de celles des collectivités territoriales. Article 174-1: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît des litiges mettant en cause l’État et les Collectivités territoriales, l’Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés. Article 174-2 : Le Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est l’instance de recours contre les arrêts des cours financières et administratives régionales. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Article 174-3 : La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a seule la responsabilité d’octroyer le certificat de décharge aux ordonnateurs et aux comptables de deniers publics a quelque corps qu’ils appartiennent. Lorsque la demande de décharge est introduite par l’intéressé, le certificat doit être délivré, le cas échéant, au plus tard dans l’année qui suit ladite demande. Il en est de même de la mise en débet en cas de refus de la décharge. Article 174-4 : La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend : 1) Le Conseil de la Cour ; 2) La section du Contrôle financier ; 3) La section du Contentieux administratif. Article 174-5 : La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif participe à l’élaboration du budget de la République et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques. Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques. Article 174-6 : Pour être membre du Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut : a) Être Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ; b) Être âgé de trente (30) ans accomplis ; c) N'avoir pas été mis en débet si on a été comptable des deniers publics ; d) Être licencié en droit, en administration publique, en économie ou finances publiques, être comptable agréé ou être détenteur d’un diplôme universitaire additionné d’une expérience pertinente de dix ans dans les domaines relevant des missions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ; e) Avoir une expérience de (10) années comme cadre supérieur d’une Administration publique ou privée ; f) Jouir de ses droits civils et politiques. Article 174-7: Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, dont la moitié de l’effectif est tirée des employés de l’institution remplissant les conditions fixées à l’article 174-6 ci-dessus. Ils désignent parmi eux leurs Président et Vice-président, ainsi que le Procureur Général près la Cour, pour la durée du mandat du Conseil. Article 174-8: Ils sont investis d’un (1) mandat de dix (10) années, et sont inamovibles. Article 174-9: Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant le Sénat le serment suivant : “Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité”. Article 174-10 : Les membres du Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l’exercice de leur fonction. Article 174-11 :La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps Législatif dans les trente (30) jours qui suivent l’ouverture de la première session législative, un rapport complet sur la situation financière du pays et sur l’efficacité des dépenses publiques. Article 174-12 :L’organisation de la Cour susmentionnée, le statut de ses membres et son mode de fonctionnement sont établis par la loi. CHAPITRE IV : DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN Article 175 : Il est créé un office dénommé Office de la Protection du Citoyen dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration publique. Article 175-1: L’Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de Protecteur du Citoyen. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président de la Cour de Cassation. Il est investi d’un mandat de sept (7) ans, non renouvelable. Article 175-2 : Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction. Article 175-3 : Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail. Article 175-4 : Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l’Office du Protecteur du Citoyen. CHAPITRE V : DE L'UNITÉ DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Article 176 : Il est créé un organisme indépendant dénommé Unité de Lutte contre la Corruption. Il a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein des institutions publiques. Article 176-1 : Les activités de l’Unité de Lutte contre la Corruption sont coordonnées par un Conseil de trois (3) membres choisis à raison d’un (1) par le Président de la République, un (1) par l'Assemblée Nationale et un (1) par la Cour de Cassation. Le Conseil est nommé pour sept (7) ans non renouvelables. Article 176-2 : Pour être désigné Membre du Conseil de l’Unité de Lutte contre la Corruption, il faut ; a) Être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ; b) Être âgé de trente (30) ans accomplis au jour de la nomination ; c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ; d) Être licencié en Droit ou être comptable agréé ou détenteur d’un diplôme d’études supérieures d’Administration publique, d’Économie et de Finances publiques;
 e) Être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ; f) Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ; g) N’avoir pas été mis en débet si on a été comptable de deniers publics ; h) Être de bonne moralité et de grande probité. Article 176-3: L’organisation et le fonctionnement de l’Unité de Lutte contre la Corruption sont régis par la loi. TITRE VII : DE L’UNIVERSITÉ – DE L’ACADÉMIE – DE LA CULTURE Article 177 : L’Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l’Université d'État d’Haïti et les Universités publiques départementales qui sont autonomes, par des Écoles supérieures publiques et par des Universités et Écoles supérieures privées agréées par l'État. Article 178 : L'État doit financer le fonctionnement et le développement de l’Université d'État d’Haïti, des Universités publiques départementales et des Écoles supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional. Article 179 : Les universités et écoles supérieures publiques et privées dispensent un enseignement académique et pratique adapté à l’évolution et aux besoins du développement national. Article 180 : La création de centres de recherches doit être encouragée. Article 181 : Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme. Article 182 : Une loi organique réglemente la création, la localisation et le fonctionnement des universités et des écoles supérieures publiques et privées du pays. Article 183 : Une académie haïtienne est instituée en vue de réguler, promouvoir, enrichir la langue créole, et de permettre son développement culturel, scientifique et harmonieux. L'État met à la disposition de l’académie créole les ressources nécessaires pour accomplir ses tâches. Article 183-1 : D’autres académies peuvent être créées. Article 183-2 : Le titre de Membre de l’Académie est purement honorifique. Article 183-3 : La loi détermine le mode, l’organisation et le fonctionnement des académies. Article 184 : Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d’armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placés sous la protection de l'État. Article 184-1 : La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection. TITRE VIII : DES FINANCES PUBLIQUES Article 185: Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales. Article 186 : Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales. Article 187 : Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établie que par la loi. Article 188 : Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi. L’indexation des pensions versées par l'État sera établie suivant le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l'État. Article 189 : Le cumul des fonctions publiques salariées par l'État est formellement interdit, excepté pour celles de l’Enseignement, sous réserve des dispositions particulières. Article 190 : Les procédures relatives à la préparation du budget et à son exécution sont déterminées par la loi. Article 191 : L’exécution de la loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi. Le contrôle et l’exécution de la loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi. Article 192 : La Politique monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère chargé des finances. Article 193 : Un Organisme public autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi. Article 194 : La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d’émettre, avec force libératoire sur tout le territoire de la République, des billets représentatifs de l’Unité monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l’emploi fixés par la loi. Article 195 : Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie par la loi. Article 195-1 : Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la loi Article 195-2 : En conformité avec la Constitution, les comptes généraux et les budgets prescrits par l’article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis à la Chambre des Députés par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi. Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous les autres comptes de l'État. Article 195-3 : L’exercice administratif commence le premier octobre de chaque année et finit le trente (30) septembre de l’année suivante. Article 196 : Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête : a) le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l’année écoulée ou les années précédentes ; b) le budget général de l'État. Article 196-1: Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au budget à l’occasion du vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et moyens. Article 196-2: Le budget national est décentralisé. La moitié au moins des recettes fiscales du trésor public national est reversée aux budgets départementaux au prorata du poids démographique de chaque département dans la population vivant sur le territoire national. De même, la moitié du montant transféré au budget départemental conformément au paragraphe précédent est reversée aux budgets communaux au prorata du poids démographique de chaque commune dans la population départementale. Article 197: L’examen et la liquidation des comptes de l’Administration générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la loi. Article 198: Au cas où le Pouvoir Législatif pour quelque raison que ce soit, n’arrête pas à temps le budget pour un ou plusieurs départements ministériels avant leur ajournement, le ou les budgets des départements intéressés restent en vigueur jusqu’au vote et adoption du nouveau budget. Article 198-1 : Au cas où par la faute de l’Exécutif, le budget de la République n’a pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement le Pouvoir Législatif en Session Extraordinaire à seule fin de voter le budget de l'État. Article 199 : Les Organismes, les Entreprises autonomes et les Entités subventionnés par le trésor public en totalité ou en partie sont régis par des budgets spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif. Article 200 : En vue d’exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif présente chaque année un rapport sur la gestion des ordonnateurs et des comptables de deniers publics. Ce rapport est adressé au Président de la République et aux Présidents des deux (2) Chambres législatives. TITRE IX - DE LA FONCTION PUBLIQUE Article 201 : L’Administration publique haïtienne est l’instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté, transparence et efficacité. Article 201-1 : L’Administration publique nationale est constituée de l'administration d'État et de l’administration des collectivités territoriales. Article 202 : Les fonctionnaires et employés sont exclusivement au service de l'État. Ils sont tenus à l’observation stricte des normes et éthiques déterminées par la loi sur la fonction publique. Article 203 : La loi fixe l’organisation des diverses structures de l'administration et précise leurs conditions de fonctionnement. Article 203-1: La loi réglemente la fonction publique sur la base de l’aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l’emploi. Article 203-2: La fonction publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué, que pour des causes spécifiquement déterminées par la loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif. Article 204 : Les fonctionnaires de carrière n’appartiennent pas à un service public déterminé mais à la fonction publique qui les met à la disposition des divers organismes de l'État. Article 205 : Les fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. L’Unité de Lutte contre la Corruption doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration. Article 206 : Les fonctionnaires et employés publics peuvent s’associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la loi. Article 207 : Les fonctions ou charges politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de ministre et de secrétaire d'État, d’officier du ministère public, d’ambassadeur, de secrétaire privé du Président de la République, de membre de Cabinet de ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d’Organisme Autonome, de membres de Conseil d’Administration. Article 208 : La loi sanctionne les infractions contre le fisc et l’enrichissement illicite. Les fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l’Autorité Compétente. Article 208.1 : L’enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée. Article 209 : Le fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite. Article 210 : L'État a pour devoir d’éviter les grandes disparités d’appointements dans l'administration publique. TITRE X CHAPITRE I: DE L’ÉCONOMIE – DE LA PRODUCTION NATIONALE- DE L’AGRICULTURE Article 211 : La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social. L’État protège l’entreprise privée et vise à ce qu’elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse. Article 211-1 L’État encourage la diversification économique. Article 211-2: L'Etat peut prendre des mesures particulières en vue du développement des petites et moyennes entreprises. Il en est de même des mesures incitatives d'attraction de l'investissement direct étranger. Article 212 : L'État encourage en milieu rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l’esprit d’entreprise en vue de promouvoir l’accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement. Article 213 : L’Agriculture, source principale de la richesse nationale, est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation. Article 214 : Il est créé un organisme spécial dénommé Institut National de la Réforme Agraire, en vue d’organiser la refonte des structures foncières et de mettre en œuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet institut élabore une politique agraire axée sur l’optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructures visant la protection de l’aménagement de la terre. Article 215 : La loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles. Article 216: L'État a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d’encadrement technique et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque commune. Article 217 : Le monopole est interdit. Il ne peut être établi qu’en faveur de l’État et des collectivités territoriales dans l'intérêt exclusif de la société. Article 218 : L’importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le territoire national est interdite sauf cas de force majeure. Article 219 : L'État peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la communauté, afin d’en assurer la continuité dans le cas où l’existence de ces établissements serait menacée. Ces entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion. CHAPITRE II : DE L’ENVIRONNEMENT Article 220 : L’environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites. Article 220-1 : Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique. Article 221 : L'État organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous. Article 222 : Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'État encourage le développement des formes d’énergie propre : solaire, éolienne et autres. Article 223 : Dans le cadre de la protection de l’environnement et de l'éducation publique, l'État a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du territoire. Article 223-1 : L'État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique. Article 224 : La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants. Article 225 : Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit. TITRE XI DE LA FAMILLE Article 226 : L'État protège la Famille, base fondamentale de la Société. Article 226.1 : Il doit une égale protection à toutes les familles qu’elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l’enfance et à la vieillesse. Article 227 : La loi assure la protection de tous les enfants. Tout enfant a droit à l’amour, à l’affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère. Article 228 : Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d’assurer la protection et le respect des droits de la famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les tribunaux et autres organismes de l'État chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la commune. TITRE XII DE LA FORCE PUBLIQUE Article 229 : La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts : Les Forces Armées d’Haïti et La Police Nationale d’Haïti. Article 229-1: Aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national. Article 229-2: Tout membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d’allégeance et de respect à la Constitution et au Drapeau. CHAPITRE I DES FORCES ARMÉES Article 230 : Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et les services techniques. Les Forces Armées d’Haïti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République. Article 230-1 : Le Président de la République est le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti. Article 230-2 : Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité. Article 230-3: Les membres des Forces Armées exercent leur droit de vote, conformément à la Constitution. Article 230-4 : Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions de: 1. Défendre le pays en cas de guerre ; 2. Protéger le pays contre les menaces venant de l’extérieur ; 3. Lutter contre le terrorisme et les menaces transnationales; 4. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes ; 5. Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche ; 6. Aider la nation en cas de désastre naturel ; 7. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement. Article 230-5 : Les militaires en activité de service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité. Article 230-6: Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections. Article 230-7: La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d’Haïti. Article 230-8: Le militaire n’est justiciable d’une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire. Article 230-9: Le militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d’Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée. Article 230-10: L'État doit accorder aux militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle. Article 230-11: Les Forces Armées participent à l’organisation et à la supervision du Service Civique Mixte Obligatoire, prévu par la Constitution à l’article 55-3: Le service militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans. La loi fixe le mode de recrutement, la durée, l’organisation et les règles de son fonctionnement. Article 230-12 :Tout citoyen a droit à l’auto-défense armée, dans les limites de son domicile, mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du Chef de la Police. Article 230-13 : La détention d’une arme à feu doit être déclarée à la Police. Article 230-14: Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. CHAPITRE II DES FORCES DE POLICE Article 231 : La Police est un corps armé. Elle est créée pour la garantie de l’ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice. Article 231-1: Le Président de la République est le Commandant en Chef des Forces de Police. Article 231-2: Il est créé une (1) Académie et une (1) École de Police dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi. Article 231-3 : Des Sections spécialisées, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la loi régissant l’Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police. Article 231-4 : La Police Communale est assurée par des agents ou des auxiliaires de la Police Nationale d’Haïti. Son commandement est toujours assuré par un agent de la Police. Article 231-5 : La Police, en tant qu’auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis, en vue d’identifier les auteurs et les déférer à la Justice. Article 231-6 : Les Agents de la Force Publique dans l’exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la loi. TITRE XIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 232 :
 Le chômage de l’Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l’occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales. Article 232-1: Les fêtes nationales sont: 1) La Fête de l’Indépendance Nationale le Premier Janvier; 2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier; 3) La Fête de l’Agriculture et du Travail le Premier Mai; 4) La Fête du Drapeau et de l’Université le 18 Mai; 5) Le Jour de la Cérémonie du Bois-Caïman le 14 Août; 6) La Commémoration de la Bataille de Vertières Jour des Forces Armées, le 18 Novembre. Article 232-2 : Les Fêtes Légales sont déterminées par la loi. Article 233 : L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. Article 233-1: La ratification des traités, des conventions et des accords internationaux est donnée sous forme de décret. Article 233-2 : Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Article 234 : L'État Haïtien peut intégrer une Communauté économique d'État dans la mesure où l’accord d’association stimule le développement économique et social de la République d’Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la présente Constitution. Article 235 : Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège qu’en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force étrangère. Article 235-1 : L’acte du Président de la République déclaratif d'État de siège doit être contresigné par le Premier ministre, par tous les ministres et porter convocation immédiate de l’Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l’opportunité de la mesure. Article 235-2 : L’Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du territoire mises en état de siège. Article 235-3 : L'État de siège devient caduc s’il n’est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l’Assemblée Nationale. Article 235-4 : L’Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'État de siège. Article 235-5: Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au Greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l’inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat. Article 235-6 : Les Ministres et Secrétaires d'État sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction. Article 235-7: La loi établit la liste des élus et autres fonctionnaires astreints à l'obligation de déclaration de patrimoine ainsi que les sanctions attachées à la violation des dispositions y relatives. TITRE XIII AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION Article 236 : Le Pouvoir Exécutif, après avis du Conseil Constitutionnel ; ou le Pouvoir Législatif, à la majorité des deux tiers (2/3) de chacune des deux chambres, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui. Article 236.1: Cette déclaration est faite à l’entrée de la dernière Session Ordinaire d’une Législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire. Avant la fin de la session, l’Assemblée Nationale se réunit en Assemblée Constituante et statue sur l’amendement proposé. Article 236.2 : L’Assemblée ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement si les deux (2/3) tiers des membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents. Article 236-3 : Aucune décision de l’Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés. Article 236.4 : Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. TITRE XIV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 237 : En attendant la mise à jour de la loi sur les délimitations territoriales, les limites territoriales des chefs-lieux des communes actuelles et ainsi que celles des sections communales actuelles déterminent les limites des communes de la République d’Haïti. Article 238 : En attendant l’établissement du Conseil Électoral prévu dans la présente Constitution, le Conseil provisoire de neuf (9) membres en fonction est chargé de l’élaboration du projet de décret électoral et de l’exécution du décret électoral devant régir les prochaines élections. Article 238-1 : La mission de ce conseil provisoire prend fin à l’entrée en fonction du conseil nommé conformément à la Constitution. Article 238-2: En attendant la mise en place du Conseil Constitutionnel, les décisions du Conseil Électoral ne sont susceptibles d'aucun recours. Article 239 : Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel et du Conseil Électoral respectivement, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois (3) autres pour trois (3) ans. TITRE XVI DISPOSITIONS FINALES Article 240 : Tous les codes de lois ou manuels de justice, toutes les lois, tous les décrets-lois et tous les décrets et arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution. Avant-projet de Constitution de la République d’Haïti soumis à la Nation par le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale. Port-au-Prince, le 21 mai 2025. Pour le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale : --------------------------------------------------- Enex J. JEAN-CHARLES, Président ---------------------------------------- —------------------------------------------------------- Gédéon CHARLES, Membre Edelyn DORISMOND, Membre ------------------------------------------- --------------------------------------- Norah A. JEAN-FRANÇOIS, Membre Franck LAUTURE, Membre ----------------------------------------- —-------—----------------------- Kerlande MIBEL, Membre Amary Joseph NOEL, Membre —-------------------------------------- —--------------------------------- Joram VIXAMAR, Membre Wideline PIERRE, Membre 61